M-9, r. 20.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis et d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide qu’une ou des conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2010-09-15, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide qu’une ou des conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2010-09-15, a. 6.